J.O. Numéro 113 du 16 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07476
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Arrêté du 2 avril 1998 portant création d'une zone réglementée dans la région de Cazaux (Gironde)
NOR : EQUA9800491A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 31 juillet 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé dans la région de Cazaux (Gironde) une zone réglementée, identifiée LF-R 31 Cazaux, au profit d'activités militaires.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1 : LF-R 31 A
Secteur 1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 52' 40'' N, 001o 00' 00'' W - 44o 49' 31'' N, 001o 00' 00'' W ;
44o 41' 25'' N, 000o 51' 40'' W - 44o 40' 00'' N, 000o 50' 00'' W ;
44o 26' 00'' N, 000o 50' 00'' W - 44o 12' 00'' N, 000o 54' 00'' W ;
44o 07' 00'' N, 001o 05' 38'' W - 43o 46' 30'' N, 001o 28' 20'' W ;
43o 43' 30'' N, 001o 43' 00'' W,
puis limite des eaux territoriales jusqu'au parallèle 44o 52' 40'' N et ce parallèle jusqu'au point 44o 52' 40'' N, 001o 00' 00'' W, excluant les zones réglementées LF-R 148 B Biscarrosse et LF-R 162 Cozes-Lège lorsqu'elles sont actives et les secteurs 2, 3 et 4 décrits ci-dessous.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
Secteur 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 23' 30'' N, 000o 50' 45'' W - 44o 12' 00'' N, 000o 54' 00'' W ;
44o 12' 00'' N, 001o 10' 50'' W - 44o 23' 30'' N, 001o 10' 50'' W.
44o 23' 30'' N, 000o 50' 45'' W.
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
Secteur 3
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 52' 40'' N, 001o 00' 00'' W - 44o 49' 31'' N, 001o 00' 00'' W ;
44o 41' 25'' N, 000o 51' 40'' W - 44o 34' 43'' N, 001o 06' 02'' W ;
44o 34' 43'' N, 001o 08' 35'' W - 44o 37' 50'' N, 001o 10' 00'' W ;
44o 37' 50'' N, 001o 14' 30'' W,
puis bordure ouest du bassin d'Arcachon jusqu'au point 44o 46' 00'' N, 001o 09' 00'' W et les points 44o 52' 40'' N, 001o 08' 55'' W - 44o 52' 40'' N, 001o 00' 00'' W.
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
Secteur 4
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 12' 00'' N, 000o 54' 00'' W - 44o 07' 00'' N, 001o 05' 38'' W, puis intersection de la limite sud-est du secteur 1 avec la côte maritime, puis la côte maritime jusqu'au parallèle 44o 12' 00'' N et le point 44o 12' 00'' N, 000o 54' 00'' W.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
II. - Partie 2 : LF-R 31 B
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
45o 33' 40'' N, 001o 11' 00'' W - 44o 54' 00'' N, 001o 00' 00'' W ;
44o 52' 40'' N, 001o 00' 00'' W,
puis le parallèle 44o 52' 40'' N jusqu'à la limite des eaux territoriales en remontant vers le nord jusqu'au parallèle 45o 33' 40'' N et ce parallèle jusqu'au point 45o 33' 40'' N, 001o 11'00'' W.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
III. - Partie 3 : LF-R 31 H
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
45o 33' 40'' N, 001o 11' 00'' W - 44o 54' 00'' N, 001o 00' 00'' W ;
44o 09' 30'' N, 001o 00' 00'' W - 44o 07' 00'' N, 001o 05' 38'' W ;
43o 46' 30'' N, 001o 28' 20'' W - 43o 43' 30'' N, 001o 43' 00'' W,
puis limite des eaux territoriales jusqu'au parallèle 45o 33' 40'' N et ce parallèle jusqu'au point 45o 33' 40'' N, 001o 11' 00'' W.
b) Limites verticales : de niveau de vol 195 (5 950 mètres) jusqu'à illimité.
Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
Art. 4. - L'arrêté du 10 juillet 1996 portant création d'une zone réglementée dans la région de Cazaux (Gironde) est abrogé.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
J.-P. Troadec
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne,
L. Robin